Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le décret no 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1993 relatif aux modalités de recrutement des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Art. 3. - L'examen professionnel pour l'accès au corps des aides de laboratoire consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques en biologie-géologie et en sciences physiques. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux aides de laboratoire.
Art. 4. - L'épreuve est notée de 0 à 20.
Art. 5. - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui fixé en annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.
Art. 6. - A la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Art. 7. - Le jury de l'examen professionnel chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
- deux enseignants compétents dans les matières figurant au programme de l'examen professionnel ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Art. 8. - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Art. 9. - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.